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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé)



RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS

Articles R. 6152-334 à R. 6152-394


PERSONNELS CONCERNES

Montants

au 1er juillet 2023

(en euros)

I. Seuils minimum et maximum des émoluments bruts annuels des praticiens contractuels

-Seuil minimum

41 386,48

-Seuil maximum

71 162,83

II. Cas particuliers

-Pour les praticiens recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-338, le seuil maximum est fixé en référence à l'échelon de praticien hospitalier en application des dispositions de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique

-Pour les praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le seuil maximum correspond à l'échelon précédemment occupé en qualité de praticien hospitalier