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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2000 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2000 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 12, le jury arrête, pour chaque filière, la liste d'admissibilité.

Sont déclarés admissibles les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenus pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 7 et, en outre, d'un second minimum de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique.

Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points d'admissibilité d'une majoration de trente points. Parmi les autres candidats en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat, ceux pouvant justifier de leur qualité de boursiers sur critères sociaux ou de boursiers du Gouvernement français bénéficient pour le calcul du premier minimum de points d'admissibilité d'une majoration de trente points.

Les candidats qui satisfont aux conditions de l'alinéa précédent bénéficient, pour l'admission, d'une majoration totale de soixante points sur le total visé à l'article 11, soit les trente points relatifs à l'alinéa précédent complétés par trente autres points.

Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est, pour la première fois, en deuxième année d'études supérieures.