I. - Le survol du public, le survol de l'aire des télépilotes en cours de présentation en vol, ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit :
1° D'atterrissage de parachutistes en voile rectangulaire, semi-elliptique ou elliptique pour lesquels le survol du public est permis uniquement lorsque les conditions aérologiques ou la configuration du site le nécessite et sous réserve de pouvoir maintenir une hauteur suffisante n'entraînant aucun risque pour les personnes et les biens à la surface ;
2° De décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement définies par l'organisateur (point SAP.ORG.100).
II. - Le contournement du public est effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée au point SAP.OPS.305.
SAP.OPS.305 - Distance du public
I. - Les axes de présentation sont déterminés pour permettre aux participants de maintenir, au cours de toutes les évolutions, une distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public. Ces axes de présentation peuvent être dissociés de la piste. Dans ce cas, ils sont clairement identifiables.
Les distances horizontales d'éloignement de l'emplacement réservé au public sont, en mètres, les suivantes :
Vitesse de passage en nœuds (convertie en kilomètres par heure) |
Type de manœuvre en vol |
|
---|---|---|
Passage non convergent vers le public |
Voltige ou évolution convergente vers le public |
|
v ≤ 100 kt (ou v ≤185 km/h) |
50, à l'exception : a) Des aéronef sans équipage à bord de catégorie B : 80 b) Des hélicoptères et autogires : 100 |
100 |
100 kt < v ≤ 160 kt (ou 185 km/h < v ≤ 300 km/h) |
100 |
150 |
160 kt < v ≤ 300 kt (ou 300 km/h < v ≤ 555 km/h) |
150 |
230 |
300 kt < v (ou 555 km/h < v) |
230 |
450 |
Par exception aux distances horizontales d'éloignement de l'emplacement réservé au public précisées dans le tableau du présent point SAP.OPS.305 :
1° Tout passage non convergent vers le public d'aéronefs autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant un croisement à une vitesse inférieure à 100 nœuds s'effectuera à une distance horizontale minimale de l'emplacement réservé au public de 100 mètres ;
2° La distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public peut être réduite à 65 mètres pour les hélicoptères effectuant un vol de présentation stationnaire disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur. Les translations effectuées hors effet de sol dans la bande comprise entre 65 mètres et 100 mètres du public sont réalisées avec une vitesse adaptée pour assurer la sécurité du vol et du public ;
3° La distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public peut être réduite à 50 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant une présentation de voltige dont les évolutions ne convergent pas vers le public ;
4° Dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense, la distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public peut être réduite à :
a) 100 mètres pour les passages non convergents vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds ;
b) 150 mètres pour les manœuvres de voltige et les évolutions convergentes vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds.
II. - Sauf pour les ballons, les manœuvres de décollage et d'atterrissage des aéronefs s'effectuent selon un axe parallèle à la séparation de la zone côté piste et l'emplacement réservé au public.
III. - Pour les manœuvres d'atterrissage et de décollage, l'emplacement réservé au public est à plus de 100 mètres du bord de la piste et plus généralement de l'aire utilisée pour les décollages et les atterrissages. Toutefois, cette distance peut être réduite à :
1° Une distance de 65 mètres pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
2° Une distance de 50 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie B de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
3° Une distance de 30 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;
4° Une distance de 35 mètres pour les envols de ballons sous réserve que les opérations de gonflage n'empiètent pas sur la bande de 10 mètres prévue au II du point SAP.ORG.115. Toutefois, cette réduction de distance ne s'applique pas aux dirigeables à air chaud tels que définis par le règlement (UE) 2018/395 du 18 mars 2018 susvisé.
IV. - Les manœuvres de translation au sol en hélicoptère sont effectuées dans l'effet de sol et à une distance horizontale minimale d'éloignement de l'emplacement réservé au public de 65 mètres.
V. - Nonobstant le I et III du présent point, les aéronefs sans équipage à bord relevant du champ d'application du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé et dont l'exploitation entre dans les catégories « ouverte » ou « spécifique » telles que définies par ce même règlement maintiennent une distance horizontale de séparation du public minimale conforme aux dispositions issues de l'application de ce même règlement (UE) 2019/947, et en aucun cas inférieure à celles prévues au I du présent point lorsque la vitesse d'évolution est supérieure à 100 nœuds (ou 185 kilomètres par heure) et que la masse maximale au décollage est supérieure à 150 kilogrammes.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé.
VI. - Les aéronefs sans équipage à bord pour lesquels le premier alinéa du V du présent point ne s'applique pas sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Soit aux autres dispositions du présent point SAP.OPS.305 ;
2° Soit, nonobstant le I et III du présent point SAP.OPS.305, aux dispositions du III du point SAPA.OPS.305 lorsqu'il s'agit d'aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est inférieure à 150 kg effectuant une présentation en vol sans évolution convergente vers le public.
VII. - Toute évolution d'aéronef sans équipage à bord est maintenue dans le volume de présentation.
VIII. - La zone d'avitaillement, qui se situe zone côté piste, est écartée du public d'au moins 15 mètres. Dans le cas de remplissage des bouteilles de gaz destinées aux ballons et dirigeables, cette distance est portée à 100 mètres.
IX. - Le démarrage des moteurs des aéronefs s'effectue en zone côté piste et à une distance suffisante du public.
X. - Les exigences du présent point SAP.OPS.305 ne s'appliquent pas aux parachutistes et parapentistes.
SAP.OPS.310 - Hauteurs minimales de vol
I. - Les hauteurs minimales de vol du présent point sont définies sans préjudice des conditions suivantes :
1° Les hauteurs minimales de vol sont toujours définies de manière à garantir qu'en dehors des besoins du décollage ou de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu'ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
2° Les hauteurs minimales de vol incluent des marges de sécurité appropriées par rapport aux obstacles environnant éventuels ;
3° Les conditions de restriction de survol du point SAP.OPS.300 et les conditions du point SAP.OPS.205 relatives à l'expérience du participant pour évoluer à basse hauteur sont respectées.
II. - Hauteur minimale de vol en dehors des phases de décollage et d'atterrissage :
1° Les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vol sont applicables dans le volume de présentation lorsque l'aéronef évolue en dehors du volume de présentation basse hauteur ;
2° Dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public, la hauteur minimale de vol peut être abaissée dans les limites du volume de présentation basse hauteur jusqu'à une hauteur par rapport à la surface :
a) De 100 mètres (ou 300 pieds) ;
b) De 30 mètres (ou 100 pieds) dans le cadre des évolutions suivantes :
i) Pour les passages sur l'axe de présentation, autres qu'en hélicoptère, en conditions normales et stabilisées de vol, avec une trajectoire non convergente vers le public ou vers le sol sur toute la longueur de l'axe de présentation ;
ii) Pour les passages sur l'axe de présentation, autres qu'en hélicoptère, avec une trajectoire non convergente vers le public sur toute la longueur de l'axe de présentation dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense ;
iii) Pour les évolutions sur la plateforme en hélicoptère dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité ou pour les évolutions en hélicoptère lorsque l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
c) Nulle dans le cadre des évolutions suivantes sur la plateforme :
i) Pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
ii) Pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité, lorsqu'elles sont effectuées par des personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur ou de la défense présentant, avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire, un programme approuvé par leur ministre de tutelle qui restitue les évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leurs unités.
III. - Tout participant identifie des aires de recueil préalablement à toute évolution dans le volume de présentation basse hauteur, hors décollage et atterrissage, lorsque l'évolution se situe au-dessus de zones à forte densité, villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air et qu'il évolue soit avec un aéronef monomoteur, soit avec un aéronef dont la panne d'un moteur ou d'un organe moteur critique ne permet pas de poursuivre le vol.
IV. - Les dispositions du II et III du présent point ne s'appliquent pas aux aéronefs sans équipage à bord, ballons et planeurs ultralégers en vertu des règles de la circulation aérienne générale les concernant. Toutefois, la distance au public peut être réduite dans les conditions du point SAP.OPS.305.
V. - Par exception au II du présent point, les ascensions de ballons captifs s'effectuent de façon que le sommet de l'enveloppe n'excède pas une hauteur de 50 mètres par rapport à la surface.
SAP.OPS.315 - Circulation en vol
Sans préjudice des restrictions de survol du point SAP.OPS.300, et en dehors des besoins de l'atterrissage, du décollage et de la présentation en vol, le circuit de circulation en vol de la plateforme et les cheminements d'arrivée et de départ de ce circuit respectent les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vols.
SAP.OPS.320 - Evolution de parachutistes et parapentistes
L'évolution de parachutistes et parapentistes ne peut pas être autorisée lorsque la vitesse du vent moyen ou en rafale excède 11 mètres par seconde (21 nœuds).
Tout parachutiste et parapentiste est équipé d'un parachute de secours opérationnel et tout parachutiste emporte en sus un déclencheur de sécurité automatique.
L'ouverture des parachutes est déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 850 mètres (2800 pieds).
En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique, la hauteur minimale de saut est ramenée à 300 mètres (ou 1000 pieds).
Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes, aucun aéronef au sol n'est en mouvement et aucun moteur d'aéronef n'est en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 10 mètres ; sur le reste de la zone, chaque pilote ou télépilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, se tient en parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et se tient prêt à tout moment à cesser son mouvement et arrêter ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication sont moteur(s) à l'arrêt.
Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef largueur, ne se trouve à l'intérieur d'un volume de saut minimal défini comme la somme des 2 volumes suivants :
1° Le volume défini par l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 300 mètres, de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste ;
2° Le volume de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste défini par :
a) D'une part le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par le point de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste et le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par l'aire atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes ;
b) D'autre part les plans perpendiculaires aux plans définis au a du 2° du présent point et tangents au volume défini au 1° du présent point.
Une liaison radiotéléphonique est obligatoire entre le sol et l'avion largueur.
Le point d'atterrissage est matérialisé et facilement identifiable durant la descente.
Le parachutiste ou parapentiste se pose à une distance supérieure à 10 mètres du public.