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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2023 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2023 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


I. - Tout participant à un spectacle aérien public en tant que pilote ou télépilote de présentation en vol satisfait dans les 60 mois précédant la date du spectacle aérien public à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Le participant a suivi une formation théorique initiale ;
2° Le participant a exercé la fonction de pilote ou télépilote de présentation en vol lors d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale et il a suivi une formation de maintien de compétences théoriques.
II. - Les programmes de la formation initiale et de la formation de maintien de compétences prévues au I du présent point figurent à l'appendice C de la présente annexe.
III. - Est dispensé des exigences énoncées au I du présent point le participant :
1° Autorisé par le directeur des vols du spectacle aérien public, au vu d'une justification par ce participant d'un niveau de compétence reconnu par un autre Etat. Cette autorisation peut être assortie d'une obligation de répétition en vol devant le directeur des vols ou d'une réunion d'information spécifique relatif la réglementation nationale applicable ;
2° Militaire présentant dans le cadre de ses fonctions un aéronef militaire relevant de l'autorité du ministre de la défense ou un aéronef militaire étranger ;
3° Présentant un aéronef dans le cadre d'un ordre de mission règlementaire en tant que participant soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
4° Détenant une qualification pour les essais en vol telle que prévue au point FCL.820 du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé et présentant un aéronef dans le cadre de ses fonctions de pilote d'essai en vol ;
5° Effectuant une présentation en vol en tant que parachutiste, pilote de planeur ultraléger, pilote de ballon ou télépilote d'un aéronef sans équipage à bord de catégorie A ;
6° Effectuant une présentation en vol dont les évolutions se déroulent dans le cadre d'une autorisation d'exploitation délivrée en application de l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé.


SAP.OPS.205 - Expérience


I. - Tout participant justifie sur sa fiche de participation (point SAP.OPS.210) des conditions d'expérience requises aux 1°, 2° et 3° suivants :
1° Dans la catégorie d'aéronef utilisée pour participer au spectacle aérien public et selon le cas :
a) De 200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé ;
b) De 200 heures de vol comme pilote de planeur autre qu'un planeur ultraléger ;
c) De 100 heures de vol comme pilote de planeur ultraléger ;
d) De 50 ascensions comme pilote de ballon libre à air chaud ;
e) De 25 ascensions comme pilote de ballon libre à gaz ;
f) De 300 sauts comme parachutiste, ou un ordre de mission réglementaire du ministre de la défense en cas de saut militaire à ouverture automatique ;
2° Avec le modèle d'aéronef utilisé pour participer au spectacle aérien public, d'au moins trois décollages et trois atterrissages dans les trois mois précédant le spectacle aérien public. Par exception, chaque participant justifie selon le cas :
a) Pour les pilotes de ballons d'au moins trois ascensions, dont au moins une sur un ballon appartenant à la classe de ballon utilisée pour participer au spectacle aérien public, dans les 180 jours précédant le spectacle aérien public ;
b) Pour les parachutistes, quinze sauts dans les trois mois précédant le spectacle aérien public, ou un ordre de mission du ministre de la défense ;
c) Pour les pilotes de planeurs ultralégers, quinze décollages dans les trois mois précédant le spectacle aérien public ;
3° Selon le type d'activité proposée :
a) Avec le modèle d'aéronef présenté, dans le cas d'une présentation en vol de l'aéronef :
i) Soit de trois entraînements, répétitions ou vols de présentation du programme proposé dans les trois mois précédant le spectacle aérien public, sauf pour les présentations en vol de parachute, de parapente ou de ballon ne comportant aucune manœuvre acrobatique ou inusuelle ;
ii) Soit d'un ordre de mission réglementaire pour les personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur présentant un programme restituant avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire les évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leur unité ;
b) En cas de baptême de l'air ou vol à sensation :
i) Soit de 25 heures de vol comme commandant de bord dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée dont trois heures dans les trois mois qui précèdent le spectacle aérien public avec le modèle d'aéronef utilisé pour participer au spectacle aérien public. La classe ou le type d'aéronef s'entend au sens de la qualification du pilote ;
ii) Soit de quinze sauts en tandem en tant que pilote de parachute dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public dont cinq dans les trois derniers mois en cas de baptême de l'air en parachute ;
iii) Soit de quinze envols en tandem en tant que pilote de planeur ultraléger dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public en cas de baptême de l'air en planeur ultraléger ;
iv) Soit de dix heures de vol comme commandant de bord dont au moins trois sur un ballon de même classe et de groupe identique ou supérieur au sens du point BFCL.010 du règlement (UE) 2018/395 du 18 mars 2018 susvisé que la classe et le groupe du ballon utilisé pour participer au spectacle aérien public, dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public en cas de baptême de l'air en ballon ;
c) Dans le cas d'un pilote d'un aéronef de largage ou de remorquage, de dix opérations dans cette activité dans les douze mois qui précédent le spectacle aérien public sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée dont trois avec le modèle d'aéronef utilisé pour participer au spectacle aérien public, sauf s'il est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense. La classe ou le type d'aéronef s'entend au sens de la qualification du pilote.
Les disciplines dont la pratique ne donne pas lieu à un archivage sur un document réglementaire font l'objet d'une déclaration sur l'honneur du participant. Les justifications ne pouvant être satisfaites à la date limite de transmission de la fiche de participation au directeur des vols seront transmises dans les conditions fixées par ce dernier.
II. - En plus des conditions minimales prévues au I du présent point, chaque participant dont la présentation en vol comprend une ou plusieurs évolutions à une hauteur minimale inférieure à 100 mètres (ou 300 pieds) par rapport à la surface ou une ou plusieurs manœuvres acrobatiques ou inusuelles à une hauteur minimale inférieure à 150 mètres (ou 500 pieds) par rapport à la surface, hors décollage et atterrissage, satisfait au moins à l'une des conditions suivantes :
1° Il déclare sur sa fiche de participation (point SAP.OPS.210) une expérience d'au moins trois participations à des spectacles publics en tant que pilote de présentation au cours des trois années précédant le spectacle aérien public ;
2° Il présente un aéronef sans équipage à bord de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 150 kilogrammes, un ballon, un parachute ou un planeur ultraléger ;
3° Il présente un hélicoptère et n'effectue aucune manœuvre acrobatique ou inusuelle en dessous des 150 mètres (ou 500 pieds) ;
4° Il présente un aéronef militaire français dans le cadre de ses fonctions de militaire et est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
5° Il justifie d'un ordre de mission réglementaire en tant que personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur présentant, avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire, un programme restituant les évolutions et missions qu'il réalise habituellement dans son unité ;
6° Il présente un aéronef militaire étranger dans le cadre de ses fonctions de militaire et sa demande d'évoluer en dessous des hauteurs minimales précitées a fait l'objet d'un avis du service compétent de l'aviation civile et de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense (point SAP.AUT.120).
III. - Les pilotes et télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense justifient des conditions d'expérience du présent point SAP.OPS.205 auprès du délégué militaire à la manifestation aérienne désigné pour le spectacle aérien public.


SAP.OPS.210 - Fiche de participation et engagement du participant


I. - Les dispositions du présent point s'appliquent à tout pilote ou télépilote, dit participant, effectuant une présentation en vol, un baptême de l'air, un vol à sensation, un vol de largage, un vol de remorquage ou un vol de démonstration à un client à l'occasion d'un spectacle aérien public. Elles s'appliquent également à tout surveillant des vols tel que mentionné au point SAP.OPS.145.
II. - Chaque participant établit sa fiche de participation, y renseigne les informations détaillées exigées par le directeur des vols, y signe la déclaration figurant sur cette fiche par laquelle il s'engage en particulier à respecter les consignes de sécurité applicables, et s'assure que le directeur des vols reçoit cette fiche dans les délais que ce dernier a fixés. La fiche de participation détaille notamment l'expérience, et le cas échéant la formation théorique du pilote ou télépilote participant et l'aéronef utilisé.
Dans le cas général, la fiche de participation est matérialisée par le formulaire CERFA 16179 et elle inclut la description du programme de la présentation que le participant s'engage à respecter en précisant les points hauts, les points bas et les points critiques des évolutions.
Une fiche de participation, dite simplifiée, matérialisée par le formulaire CERFA 16282 peut être utilisée pour tout participant :
1° Parachutiste, pilote de planeur ultraléger, pilote de ballon ou télépilote d'aéronef sans équipage à bord de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 150 kg ;
2° Pilote proposant des baptêmes de l'air, vols à sensation ou vols de démonstration client ;
3° Pilote effectuant uniquement des opérations de largage ou de remorquage ;
4° Surveillant des vols tel que mentionné au point SAP.OPS.145.
III. - Lorsque le participant est un pilote ou un télépilote présentant un aéronef militaire français relevant de l'autorité du ministre de la défense, sa fiche de participation est fournie et signée par le délégué militaire à la manifestation aérienne (point SAP.OPS.125).
IV. - Pour garantir la sécurité du public, la sécurité des tiers et la sécurité aérienne, le pilote participant peut être amené dans certaines circonstances exceptionnelles à dévier du programme approuvé par le directeur des vols. En pareil cas, le pilote participant exerce au mieux sa faculté d'appréciation au regard de ces objectifs de sécurité.


SAP.OPS.215 - Conformité à l'autorité du directeur des vols


Les participants d'un spectacle aérien public se conforment aux directives et aux injonctions du directeur des vols.


SAP.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public


Le participant s'assure de l'adéquation de l'emplacement retenu par l'organisateur avec les caractéristiques et performances de son aéronef. S'il juge les limitations pour la sécurité des tiers imposées par l'organisateur non suffisantes pour la mise en œuvre de son aéronef, il propose toute mesure d'atténuation nécessaire supplémentaire qu'il soumet au directeur des vols.


SAP.OPS.225 - Conditions météorologiques


Le participant vérifie que les conditions météorologiques sont compatibles avec le programme de présentation approuvé.