Les spectacles aériens publics sont autorisés par arrêté du préfet du département du lieu du spectacle aérien public ou, lorsque le spectacle aérien public a lieu :
1° A Paris, par arrêté du préfet de police ;
2° Au-delà de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet maritime.
En cas de spectacle aérien public hors aérodrome se tenant sur plus d'un département, l'autorisation est donnée conjointement par les préfets des départements territorialement compétents pour le lieu du spectacle aérien.
En cas de spectacle aérien public se tenant sur terre et en mer, l'autorisation est donnée conjointement par le préfet de département ou les préfets des départements et le préfet maritime ou les préfets maritimes territorialement compétents.
Lorsque le spectacle aérien public est organisé sur un aérodrome situé sur plus d'un département, la demande est adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément aux dispositions de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile.
SAP.GEN.105 - Classification des spectacles aériens publics
I. - Pour l'application de la présente annexe, les spectacles aériens publics dénommés « spectacles aériens publics simples » et « démonstration de missions d'Etat » font l'objet de dispositions simplifiées ou adaptées.
II. - Un spectacle aérien public n'est pas classé comme un spectacle aérien public simple si au moins une des conditions suivantes est satisfaite durant la période d'appel au public ou durant les répétitions du spectacle aérien public :
1° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol d'avion à réaction ;
2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des planeurs ultralégers ou des ballons ;
3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents de présentation en vol ;
4° Au cours de la même journée, il y a au moins quatre catégories différentes de présentation en vol qui sont représentées parmi les catégories suivantes :
a) Avion à réaction ;
b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des planeurs ultralégers, participent simultanément à un même programme de présentation en vol ;
c) Aéronef civil de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ;
d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou envol d'un ou plusieurs planeurs ultralégers ;
5° Demande de mise en œuvre de règles alternatives à celles du présent arrêté telle que prévue à l'article 6 du présent arrêté, excepté si ladite demande a fait l'objet d'un avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense préalablement à l'envoi de la lettre d'intention (point SAP.ORG.120), et que cet avis ne s'oppose pas au classement de l'évènement en spectacle aérien public simple ;
6° Deux activités aériennes ou plus simultanées dans le volume de présentation, ou une activité aérienne dans le volume de présentation nécessitant d'être coordonnée avec une activité non aérienne ;
7° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public sur l'aérodrome ou l'emplacement du spectacle aérien public ;
8° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public interférant avec le volume de présentation.
En l'absence de mention explicite à des dispositions particulières applicables aux spectacles aériens publics simples, les dispositions des spectacles aériens publics s'appliquent aux spectacles aériens publics simples.
III. - Un spectacle aérien public est classé en démonstration de missions d'Etat lorsqu'il est caractérisé par une seule présentation en vol d'un unique aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou d'un unique aéronef militaire, réalisée par des personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et consistant à restituer des évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leur unité.
Les démonstrations de missions d'Etat sont soumises dans le cadre de la présente annexe uniquement aux dispositions des spectacles aériens publics des chapitres Ier, II et V à l'exception du point SAP.GEN.115 du chapitre Ier et des autres dispositions associées au directeur des vols qui ne s'appliquent pas à ces démonstrations de missions d'Etat. Ces démonstrations sont aussi soumises dans le cadre de la présente annexe à certains points du chapitre IV conformément aux dispositions prévues au chapitre V.
Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux manifestations et défilés mentionnés à l'article 5.
IV. - Le préfet concerné (point SAP.GEN.100), après avis du service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, peut décider de reclasser un spectacle aérien public en tenant compte d'impératifs de sécurité et d'ordre public, des risques associés aux présentations en vol, et de l'environnement du volume de présentation.
SAP.GEN.110 - Organisateur
I. - L'organisateur d'un spectacle aérien public est responsable :
1° De l'application des prescriptions du présent arrêté et de ses annexes. En lien avec le directeur des vols, il veille notamment à ce que le spectacle aérien public se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité ;
2° De l'application des prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant le spectacle aérien public ;
3° En lien avec le directeur des vols, de l'utilisation de la plateforme autorisée pour le spectacle aérien public ;
4° De l'arrêt des activités aériennes du spectacle aérien public en cas d'incapacité du directeur des vols et, lorsqu'il a été nommé, du directeur des vols suppléant.
II. - L'organisateur, sauf s'il s'agit de l'Etat, fait la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés, et de celle de tous les participants au spectacle aérien public.
Toutefois, lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ou lorsque des aéronefs militaires participent à des spectacles aériens publics, l'organisateur autre que l'Etat n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels et personnels sauf si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer de ces garanties.
Les garanties prévues au premier alinéa du II du présent point viennent en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre prévues au SAP.GEN.120 dont disposent les participants au spectacle aérien public en tant que pilote ou télépilote d'aéronef.
III. - L'organisateur obtient au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance de la plateforme, d'une part, sur l'utilisation de la plateforme, et d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre II de la présente annexe.
IV. - L'organisateur ou, le cas échéant, le représentant qu'il désigne, est le seul interlocuteur des autorités administratives.
SAP.GEN.115 - Direction des vols
L'exécution des activités aériennes du spectacle aérien public est placée sous l'autorité d'un directeur des vols.
Un directeur des vols suppléant, apte à remplacer le directeur des vols, est placé sous l'autorité de ce dernier. Ce suppléant peut remplacer de façon planifiée le directeur des vols lorsqu'une alternance de responsabilité a été prévue dans le cadre de la préparation du spectacle aérien et conjointement explicitée préalablement au spectacle aérien. De plus, le directeur des vols suppléant peut remplacer le directeur des vols de façon impromptue lorsque la situation l'exige, notamment en cas d'incapacité du directeur des vols à assurer ses fonctions. Tout remplacement mentionné au présent alinéa est verbalisé de façon explicite lorsqu'il intervient.
Un directeur des vols suppléant est facultatif dans le cadre de spectacles aériens publics simples auxquels participent exclusivement une seule des catégories suivantes d'aéronef : ballon, parachute, planeur ultraléger.
Pour des besoins de formation, un directeur des vols peut superviser sous sa responsabilité un postulant à la fonction de direction des vols. Cette fonction exercée par le postulant est dénommée « directeur des vols apprenti » dans le cadre de la présente annexe. Le directeur des vols apprenti participe aux tâches du directeur des vols tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public. Toutefois, cette fonction de directeur des vols apprenti est liée exclusivement au directeur des vols et elle cesse si le directeur des vols est remplacé par son suppléant.
SAP.GEN.120 - Participation à un spectacle aérien public
I. - L'inscription au programme des présentations en vol ou au sol d'un spectacle aérien public n'accorde pas le droit au participant de déroger à la réglementation aéronautique en vigueur non modifiée par le présent arrêté et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.
En particulier, la participation à des spectacles aériens publics d'aéronefs civils en cours d'expérimentation, d'essai ou de contrôle autres que des aéronefs sans équipage à bord est subordonnée à la détention d'un laissez-passer autorisant expressément l'aéronef à cette participation.
Les présentations en vol sont compatibles avec les conditions et limitations d'aptitude au vol et le domaine de vol de l'aéronef.
Des procédures opérationnelles visant à réduire au minimum les conséquences d'une panne de moteur sont associées au programme de présentation en vol.
II. - Tout participant à un spectacle aérien public dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que pilote ou télépilote d'un aéronef en spectacle aérien public et sur demande de l'organisateur, il en fait la preuve.
Toutefois, un participant utilisant un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou un aéronef militaire n'a pas à disposer de ces garanties dès lors que l'Etat accepte de demeurer son propre assureur ou si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Toute évolution d'aéronef est contrôlée par le pilote à bord ou par le télépilote depuis la surface. Elle résulte à tout instant de commandes de son pilote ou télépilote transmises en temps réel.
En particulier, l'évolution d'aéronefs sans équipage à bord en vol automatique ou en vol autonome est interdite, sauf lorsque l'aéronef sans équipage à bord évolue dans le cadre d'une autorisation d'exploitation délivrée en application de l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé.
IV. - Toute activité de formation aéronautique est interdite en spectacle aérien public.
V. - Les vols de démonstration client, les vols à sensation et les baptêmes de l'air se déroulent en dehors du volume de présentation et le cas échéant de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le spectacle aérien public. Toutefois, le décollage et l'atterrissage peuvent s'effectuer sur la plateforme du spectacle aérien public sous réserve de ne pas interférer avec les présentations en vol et de limiter les évolutions dans le volume de présentation aux seules procédures de départ et d'arrivée sur cette plateforme.
VI. - Toute activité de découverte du télépilotage se déroule en dehors du volume de présentation et le cas échéant de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le spectacle aérien public.
VII. - Présence à bord :
1° La présence à bord d'un aéronef d'une personne n'ayant pas une fonction technique nécessaire à l'exécution de la répétition ou de la présentation en vol est interdite ;
2° Par exception à l'alinéa précédent :
a) Le ministre de la défense définit les conditions permettant l'emport de passager lors de répétitions et des présentations en vol effectuées par des pilotes soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense évoluant dans le cadre de leur fonction. Toutefois, l'emport d'un passager lors de présentation en vol sera limité à la fonction d'observateur à des fins de formation ;
b) La présence à bord d'un ou plusieurs passagers lors de répétitions et des présentations en vol dans les ballons est possible sous réserve de ne pas simuler de conditions anormales ou d'urgence.