En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.
Le ministre chargé de l'emploi transmet ce titre au contrôleur budgétaire et comptable ministériel qui en assure le recouvrement.