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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

L'exercice de certaines activités et responsabilités, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées en fonction de l'indemnité horaire de base du grade de l'intéressé et de la nature des activités ou responsabilités qu'il exerce.


Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.