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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ;

4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.