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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'ils sont engagés pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.