Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus.
Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.