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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)


Sauf disposition contraire, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées suivant la procédure ordinale prévue par les dispositions des articles 174 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Elles peuvent préalablement donner lieu à un processus de médiation prévu par l'ordonnance du 20 août 2015 susvisée.