Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)
Le bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés. Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.