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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)


Sous réserve des dispositions légales particulières, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.