Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)
L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles LO 149 et LO 297 du code électoral.