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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)


Dans l'intérêt du client et d'un exercice professionnel de qualité, la confraternité exige des relations de confiance entre avocats. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l'avocats et ceux du client.