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Article D717-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues à l'article D. 717-25-1.


En tant que de besoin, l'employeur peut demander à son travailleur de l'informer de la conclusion d'autres contrats de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de son contrat, afin qu'il en informe, le cas échéant, son service de santé au travail en agriculture.


Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu'il relève du suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail, ainsi que ses employeurs et les services de santé au travail en agriculture des employeurs autres que l'employeur principal.