I. - Les dispositions de la sous-section 4 de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
II. - Pour l'année 2023, si le service de prévention et de santé au travail de l'employeur principal constate qu'un ou plusieurs travailleurs employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail au 31 juillet 2023, la cotisation mentionnée à l'article L. 4622-6 due à ce titre est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des travailleurs concernés, notamment sous la forme d'un avoir pour l'année 2024.
Au-delà de la date prévue à l'alinéa précédent, il n'est pas procédé au recouvrement d'une cotisation complémentaire pour tout travailleur donnant lieu à un suivi mutualisé prévu à l'article L. 4624-1-1 au titre de l'année 2023.