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Article R272-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.