Articles

Article R262-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.