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Article R262-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.