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Article D262-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D262-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.