La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant.
Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.
La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation.
La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation.
La procédure applicable aux travaux prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.