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Article R143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. Le greffe en donne accès sans délai au procureur général.