Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires, notamment en matière fiscale ou douanière, et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;
- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire.