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Article D213-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D213-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

Il comprend, outre son président :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;

g) Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ;

h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;

j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;

l) Le chef de la division emploi de l'état major des armées ou son représentant ;

m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par l'Association des régions de France ;

3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;

b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;

c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;

d) Deux représentants des personnels navigants.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.