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Article D15-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D15-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur national de la police judiciaire. Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.