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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction nationale de la sécurité publique, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police en matière de sécurité et d'ordre publics dans les communes où la police est étatisée.

Elle contribue à la lutte contre toutes les formes de délinquance, à la sécurité du quotidien et à la protection des personnes, des biens et des institutions. Elle veille particulièrement à la sécurisation de l'espace public, aux missions de police-secours ainsi qu'à l'accueil du public et des victimes. Elle favorise le lien entre la police et la population. Elle assure l'animation des partenariats et du continuum de sécurité et met en œuvre des actions de prévention.

Au titre de ses missions de protection de l'espace public, elle est en charge de la sécurité routière et participe également à la sécurisation des transports en commun. Elle assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des intervenants qui y contribuent.