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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-51 du 16 janvier 1985 AUTORISANT L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA GESTION ET LE REGLEMENT DES PENSIONS DE L'ETAT ET EMOLUMENTS ASSIMILES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-51 du 16 janvier 1985 AUTORISANT L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA GESTION ET LE REGLEMENT DES PENSIONS DE L'ETAT ET EMOLUMENTS ASSIMILES)

La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques pour les traitements relatifs à la gestion et au règlement des pensions civiles et militaires de retraite, des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, des allocations de reconnaissance du combattant et des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.