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Article R612-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R612-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :

1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :

a) Carte du combattant ;

b) Titre de reconnaissance de la Nation ;

c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;

d) Déporté et interné de la Résistance ;

e) Déporté et interné politique ;

f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

g) Victime de la captivité en Algérie ;

h) Réfractaire ;

i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;

j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;

k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

m) Patriote transféré en Allemagne ;

n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;

p) Evadé ;

2° Les décisions relatives :

a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;

b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;

c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;

3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;

4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;

5° Les décisions relatives à l'allocation de reconnaissance du combattant.