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Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Une allocation de reconnaissance est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.

Cette allocation annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.