Articles

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II.-Les personnes qui justifient de services en qualité d'agent public non titulaire et qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.