Les officiers de police stagiaires issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de capitaine de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d'emplois lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Les lauréats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les officiers de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.