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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 7 et 8. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.

Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.

Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.