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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an.

A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.