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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, et onze échelons.

Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ;

3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial.