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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour :

1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;

2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.