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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)

Les agents techniques des poudres en service à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de cette date, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et classes.
Grade.
Ancienneté de grade
Agent technique principal : Agent technique en chef.
1re classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 8 ans.

2e classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 4 ans.

3e classe

Ancienneté dans la classe

conservée.


Dans leur nouveau grade les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du décret du 17 mars 1978 susvisé déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.

Ils ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.


A égalité d'ancienneté, ils prennent rang dans l'ordre de la liste d'ancienneté qui était en vigueur dans leur ancien corps.