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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.

La demande de participation des forces armées et des formations rattachées aux cérémonies civiles s'effectue auprès du commandant d'armes lorsqu'il existe une garnison, et, dans les autres cas, auprès du délégué militaire départemental.

Pour l'application du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la direction générale de l'armement, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle et le service de justice militaire.

La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, ou les commandants de formations administratives pour l'armée de l'air et de l'espace, ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; sa définition peut faire l'objet d'une concertation entre ces autorités. Les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes. Le ministre de la défense peut également en prendre exceptionnellement la décision.