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Article D511-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.

II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :

1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

5° Les subventions de l'Etat ;

6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;

3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

4° Les intérêts des emprunts ;

5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :

1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2° Les subventions d'équipement ;

3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

5° Le montant des dons et legs.

V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :

1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

3° Le remboursement en capital des emprunts ;

4° Les prêts et avances.