Participent au service de garnison :
1° Les formations et établissements de la garnison, à l'exclusion de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et de certaines formations dispensées par décision du ministre de la défense en raison de leurs missions ;
2° Les militaires en service actif, titulaires d'un emploi relevant du ministre de la défense ou effectuant une période de réserve au sein de ce ministère, à l'exception :
a) Des militaires de l'armement qui peuvent, le cas échéant, exercer des fonctions de commandant d'îlot ;
b) Des militaires du service de la justice militaire ;
c) Des militaires affectés en établissements du service de l'énergie opérationnelle ;
d) Des sous-officiers et officiers mariniers inspecteurs de sécurité de la défense ;
e) Des militaires affectés en établissements du service d'infrastructure de la défense, qui peuvent toutefois participer au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'ils restent disponibles pour assurer les missions particulières de leur établissement d'affectation.
Les médecins des armées, les pharmaciens des armées, les vétérinaires des armées, les chirurgiens-dentistes des armées et les militaires infirmiers et techniciens hospitaliers des armées entrent dans le cadre du personnel qui participe au service de garnison, dans le strict domaine du service relevant de leur compétence professionnelle exclusive.
Les formations de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisées ne participent au service de garnison que dans le cadre de l'exécution de leur service spécial.
Les formations de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.