Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :
1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service de l'énergie opérationnelle et du secrétariat général pour l'administration ;
5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.