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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)



Les sous-officiers qui avaient la qualité de sous-officier de carrière à la date de leur nomination au grade d'agent technique sont admis, dès cette date, dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle.