Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir être regardée comme représentative au sens du II de l'article L. 4126-8 et siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;
2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;
3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée ;
4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.