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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Le fonctionnaire détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son accession audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ainsi que les militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu'à l'issue d'une période de deux ans.