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Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


I. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli six ans de service en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants :

1° Emplois mentionnés à l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique ;

2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont exercé, pendant huit ans, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commissaire divisionnaire, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de conception et de direction ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions concernées et la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.