Les candidats recrutés conformément à l'article 7 du présent décret sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de vérifier qu'ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé . Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.
La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à vingt-deux mois. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les obligations de formation peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction du niveau de diplôme et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires stagiaires.