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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées)



Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense en fonction au sein du service de santé des armées, qui :

1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ;

2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.

S'ils exercent l'une des professions de santé mentionnées au 1° ou s'ils font usage du titre de psychologue mentionné au 2°, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé, en fonction au sein du service de santé des armées, perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.