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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


EMPLOIS GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Commandant divisionnaire fonctionnel

Échelon spécial

HEA

4e échelon

1027

3e échelon

1015

2e échelon

930

1er échelon

890

Commandant divisionnaire

Échelon spécial

HEA

4e échelon

1027

3e échelon

1015

2e échelon

930

1er échelon

890

Commandant

7e échelon

1015

6e échelon

995

5e échelon

930

4e échelon

878

3e échelon

830

2e échelon

784

1er échelon

741

Capitaine

11e échelon

877

10e échelon

821

9e échelon

776

8e échelon

732

7e échelon

693

6e échelon

653

5e échelon

611

4e échelon

567

3e échelon

525

2e échelon

499

1er échelon

469

Stagiaire

359

Élève

335