Dans la limite d'une nomination pour dix prononcées en application de l'article 15, peuvent également être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui remplissent les conditions suivantes :
1° Compter, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté neuf années au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
2° Etre affectés, au 1er mars, depuis au moins un an, sur l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et s'être engagés à l'occuper pendant trois ans ;
3° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le poste mentionné au 2° ;
4° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste de postes mentionnée au 2° est établie parmi les fonctions d'encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d'horaire ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service.
Les capitaines de police promus au grade de commandant de police en application du présent article sont classés selon les modalités définies à l'article 15.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans le poste mentionné au 2°.