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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-528 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-528 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les capitaines de police classés à l'échelon exceptionnel sont reclassés au 11e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon ;
2° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis trois ans ou plus sont reclassés au 11e échelon sans reprise de l'ancienneté acquise ;
3° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis moins de trois ans sont reclassés au 10e échelon avec reprise d'ancienneté ;
4° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 2e échelon sans reprise d'ancienneté ;
5° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 1er échelon avec reprise de l'ancienneté acquise ;
6° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 3e échelon sans reprise d'ancienneté ;
7° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 2e échelon avec reprise de l'ancienneté acquise.